Article R1235-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Au vu des documents produits à l'appui de la demande en recouvrement, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 13 février 2018, n° 15/04888
Infirmation partielle

[…] Le salarié disposait au jour de la rupture d'une ancienneté de cinq mois dans une entreprise employant moins de 11 salariés. Il ne fournit aucun justificatif de sa situation au regard de l'emploi après le mois d'avril 2015. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, le préjudice subi par M. X sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 7280 euros. La décision de première instance sera réformée en ce sens. Il résulte des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail que les salariés ayant moins de deux

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Requalification

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 mars 2012, n° 09/20171
Infirmation

[…] Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du Travail, vu l'article L. 1235-5 du Code du Travail, elle demande de constater et au besoin dire et juger qu'aucune procédure de licenciement n'a été diligentée, et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. […] alors mineure, n'est pas daté de sorte qu'il ne peut authentifier la date d'embauche et ce d'autant que ce n'est que le 27 août 2008 , après le passage sur le site de l'Inspection du Travail, soit bien au-delà des délais requis par les articles R. 1221. 5 et suivants du code du travail que la déclaration « préalable » à l'embauche a été faite par M. […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Parc·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Temps partiel·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 16 décembre 2010, n° 10/00797
Confirmation

[…] Attendu que par application des articles L. 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle ni sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise ; que si l'une des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six premiers mois ; que toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

 Lire la suite…
  • Code du travail·
  • Accident du travail·
  • Réintégration·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Arrêt de travail·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).