Article R1235-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version25/05/2014
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

La demande en recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
Elle indique la dénomination et l'adresse de Pôle emploi, et la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour le compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la forme et le siège social de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui le représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Village Justice · 18 mai 2022

[…] Ainsi, la Cour de cassation estime au final que le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail peut « raisonnablement » permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, et que les juges français doivent donc se contenter de fixer l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dans la limite, intangible selon elle, du plafond. […] indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux du barème de l'article L1235-3 du Code du travail. […] La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée, […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ; 29° Contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports ; 30° Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail ; 31° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure […] p>56° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime 57° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 5 mai 2022, n° 21/00234
Infirmation

[…] — dire ce que de droit sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail. […] L'existence d'une vente impliquant la SCI Marchel et l'encaissement d'un quelconque honoraire sont contestés par la société [K] qui soutient que l'attestation de Mme [R] produite pour en justifier n'est pas signée.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sms·
  • Vente·
  • Démission·
  • Immobilier·
  • Harcèlement moral·
  • Droit de suite·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Commission

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2010, n° 09/01543
Infirmation partielle

[…] ORDONNE l'exécution provisoire du jugement, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, et ce, sur les sommes de 5 202,00€, de 520,20 € , de 1 25.48 €. de 2 096,16 € , de 209.62 € , et de 3 601.38 € . dans la limite maximum de 9 mois de salaires. […] ORDONNE d'office, en application de l'article 1235-4 du Code du Travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du prononcé du présent jugement et ce. dans la limite maximum de 6 mois d'indemnités de chômage.

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  • Transaction·
  • Village·
  • Salarié·
  • Lettre de licenciement·
  • Indemnité·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 janvier 2017, n° 15/08430
Confirmation

[…] En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation ;

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  • Stérilisation·
  • Péremption·
  • Faute grave·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Produit·
  • Indemnité·
  • Étiquetage
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