Article R1235-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version25/05/2014
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

La demande en recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
Elle indique la dénomination et l'adresse de Pôle emploi, et la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour le compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la forme et le siège social de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui le représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Village Justice · 18 mai 2022

[…] Ainsi, la Cour de cassation estime au final que le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail peut « raisonnablement » permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, et que les juges français doivent donc se contenter de fixer l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dans la limite, intangible selon elle, du plafond. […] indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux du barème de l'article L1235-3 du Code du travail. […] La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée, […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ; 29° Contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports ; 30° Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail ; 31° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure […] p>56° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime 57° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime

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1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juin 2023, n° 21/02572
Confirmation

[…] A R R Ê T […] — dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail, […] — un mail du 2 septembre 2019 de Mme [ST] [B] à M. [H] [S]': «'[K] en arrêt maladie pour 2 semaines, je suis chargée de faire un point sur les plannings de [Localité 5] 2 à la demande de [E] [G]. Plusieurs anomalies sont présentes sur le planning de cette semaine, mais aussi sur ceux du mois d'août qu'on doit corriger. C'est pourquoi je passe demain matin à 9 h 00 afin que nous fassions un point toutes les deux et que nous organisions les plannings des semaines à venir. Je t'informe avoir déjà prévu avec l'équipe des changements pour cette semaine, c'est à dire': [C] sera de matin le mercredi 04/09 et [W] sera de matin samedi 07/09. Ils seront 3 à l'ouverture et 3 à la fermeture.'»

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 27 septembre 2023, n° 19/05717
Infirmation partielle

[…] Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 28 janvier 2010, n° 08/02300
Infirmation

[…] Considérant qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner, sur le fondement de l'article 1235-4 du Code du Travail, le remboursement par la FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Y Z suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;

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