Article R1234-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-5 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Me Meissa Bouteraa · consultation.avocat.fr · 18 avril 2020

R. 1234-11). Le reçu pour solde de tout compte faisant l'inventaire précis des sommes qui sont versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de non-concurrence, rémunération d'heures supplémentaires, etc.) doit être également remis au salarié à l'occasion de la rupture.

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Décisions6


1Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 14 septembre 2023, n° 22/00109
Confirmation

[…] Pour des motifs tenant aux dispositions de l'article R.1234-11 du code du travail et à l'absence dans le contrat de travail du droit pour le salarié d'obtenir à sa demande sans délai les documents et que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise et il le sera également sur le rejet de la demande d'astreinte et de la demande de dommages et intérêts pour les motifs exactement retenus par le premier juge tenant à l'absence d'allégation de circonstances justifiant l'astreinte et à l'absence de justification d'un préjudice.

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  • Associations·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Requalification·
  • Pôle emploi·
  • Astreinte·
  • Contrats·
  • Horaire·
  • Temps plein·
  • Communication

2Cour d'appel de Metz, 20 avril 2016, n° 16/00199
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article R. 1234-11 du code du travail, les entreprises de travail temporaire, pour les salariés titulaire d'un contrat de mission et les associations intermédiaires, pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat ;

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  • Pôle emploi·
  • Société anonyme·
  • Travail dissimulé·
  • Salarié·
  • Protection sociale·
  • Attestation·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Frais irrépétibles·
  • Irrépetible

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 novembre 2021, n° 17/01345
Infirmation partielle

[…] La société Appel Intérim Narbonne s'oppose à cette demande, rappelant que conformément à l'article R.1234-11 du code du travail, elle n'avait pas l'obligation de délivrer l'attestation de fin de contrat.

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  • Salarié·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Embauche·
  • Code du travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise
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