Article R1234-9 du Code du travail

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Version02/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-5 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 1er avril 2010, n° 09/03742
Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article R.1234-9 du code du travail, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation d'assurance chômage ; […]

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Licenciée·
  • Assurance chômage·
  • Certificat de travail·
  • Titre·
  • Préavis

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 mars 2012, n° 09/20171
Infirmation

[…] Vu les articles L. 1234. 19 et R. 1234-9 du Code du Travail, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail faisant mention de son embauche du 20 octobre 2007 au jour de la décision à intervenir, une attestation Pôle Emploi faisant mention de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ainsi que des dates réelles d'embauche et de rupture du contrat et l'intégralité des bulletins de salaire pour la période courant du 20 octobre 2007 jusqu'au licenciement et assortir cette obligation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

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  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Parc·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Temps partiel·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 9 novembre 2023, n° 20/06373
Infirmation

[…] En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

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  • Rupture anticipee·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Changement·
  • Fournisseur·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Durée
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