Article R1234-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R122-2 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8


Drouineau 1927 · 26 février 2024

L'article L. 444-2 du même code précise que sont applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public, certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […]

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Eurojuris France · 26 février 2024

L'article L. 444-2 du même code précise que sont applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public, certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […] .

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Me Jonathan Kochel · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2015

idSectionTA=LEGISCTA000006195623&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20151016" target="_blank">Articles L. 1234-9 à L. 1234-11 du Code du travail Articles R. 1234-1 à R 1234-5 du Code du travail Jonathan KOCHEL Avocat à la Cour Responsable d'enseignement à l'Université

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Décisions129


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 novembre 2023, n° 20/05234
Infirmation partielle

[…] « Conformément aux articles L. 1234-9 à L. 1234-11 et R 1234-1 à R.1234-5 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.».

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  • Salarié·
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  • Salaire

2Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015, n° 12/01400
Infirmation partielle

[…] La demande formée au titre de l'indemnité de licenciement doit être rejetée, en application de l'article R.1234-5 du Code du travail, une telle indemnité ne peut se cumuler avec des dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation·
  • Dommages et intérêts·
  • Mauvaise foi·
  • Titre·
  • Demande

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 avril 2019, n° 17/00325
Confirmation

[…] ARRET DU 05 AVRIL 2019 […] Attendu qu'au jour de la rupture du contrat de travail M me Z I bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans et 6 mois et percevait une rémunération mensuelle de 103,56 € ; qu'il convient, au vu de ces éléments et des dispositions des article R.1234-2 et R.1234-5 du code du travail, de fixer sa créance aux sommes suivantes :

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  • Titre·
  • Licenciement·
  • Aide à domicile·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Entretien·
  • Cabinet·
  • Dommage·
  • Mandataire judiciaire·
  • Domicile
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