Article R1234-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R122-2 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2017

Commentaires98


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, […] Au-delà de dix ans d'ancienneté, cette indemnité est augmentée d'un quinzième de mois par année supplémentaire​​. […] Conformément à l'article R1234-4 du Code du travail, le salaire de référence pris en compte est, sauf dispositions plus favorables, […]

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 7 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 19/04161
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, le salarié licencié qui compte au moins une année d'ancienneté au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 juin 2019, n° 18/07534
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. […] L'article R.1234-4 du même code prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 juin 2021, n° 18/03413
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et des articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du même code, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SAS Thuasne à verser à M. Z X la somme de 24'194,26 euros net à titre d'indemnité de licenciement.

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  • Salarié
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