Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Indemnité de licenciement
Article R1234-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Commentaires • 98
Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, […] Au-delà de dix ans d'ancienneté, cette indemnité est augmentée d'un quinzième de mois par année supplémentaire. […] Conformément à l'article R1234-4 du Code du travail, le salaire de référence pris en compte est, sauf dispositions plus favorables, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le jugement déféré sera confirmé en ce sens. — Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement : L'indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article R 1234-4 du code du travail et incluant le préavis, ressort à la somme de 371 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. — Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse: Madame X Y D donc fondée à obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice réel subi, en application de l'article L 1235-5 alinéa 2 du code du travail.
Lire la suite…- Formation·
- Contrats aidés·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Titre·
- Requalification·
- Obligation·
- Dommages et intérêts·
- Travail·
- Dommage
[…] La salariée bénéficie en outre, en l'absence de réintégration, d'une indemnité de licenciement doublée et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de préavis, conformément aux dispositions des articles L.1226-14, L.1226-16 et R.1234-4 du code du travail rappelées par le conseil de prud'hommes.
Lire la suite…- Licenciement·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Solde·
- Maladie professionnelle·
- Délégués du personnel·
- Indemnité compensatrice·
- Travail·
- Titre·
- Poste
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 8 juillet 2021, n° 19/05676
[…] La société Coty soutient que par application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, les salaires à prendre en considération sont ceux des mois précédant le licenciement et non ceux des mois précédant le dernier jour travaillé mentionné sur l'attestation Pôle emploi et que dès lors, la moyenne de rémunération à prendre en compte est 4 549,81 euros comme elle l'a retenu.
Lire la suite…- Sociétés·
- Code du travail·
- Harcèlement moral·
- Licenciement·
- Titre·
- Courriel·
- Salaire·
- Salariée·
- Heures supplémentaires·
- Indemnité