Article R1234-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version20/07/2008
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Version27/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R122-2 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 2

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2017
4 textes citent l'article

Commentaires198


LLA Avocats · 16 février 2024

[…] Poursuivons la lecture pour en savoir plus ! […] En effet, selon l'article R1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, sauf faute grave. […] En outre, le salarié a aussi droit à une indemnité compensatrice de préavis suivant les dispositions de l'article L 1234-5 du Code du travail. […]

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Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris Saclay, Evry-val D'essonne · Dalloz · 24 janvier 2024

www.francmuller-avocat.com · 20 janvier 2024

/p> Montant de l'indemnité de licenciement, pour les ingénieurs et cadres régis par la convention collective des industries chimiques : La loi fixe un montant minimum à l'indemnité de licenciement, qui est d'un quart de mois par année d'ancienneté, et d'un tiers de mois au-delà (article […] R 1234-2 du Code du travail). […] Incidence à l'égard du montant de l'indemnité minimale de rupture conventionnelle On se rappelle que l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement (article L 1237-13 du Code du travail). […]

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1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 novembre 2015, n° 14/04048
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 1234- 2 du code du travail, Mr X, qui a une ancienneté de 1 an 11 mois (0,92 an) et 21 jours (0,06 an), a droit à une indemnité légale de licenciement de 1/5 e de mois de salaire par année d'ancienneté, soit 642,88 €, selon le calcul suivant: (1623,43 : 5) x 1,98.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 20 décembre 2017, n° 16/01601
Infirmation

[…] Attendu que pour toutes pièces, le liquidateur produit une étude prévisionnelle établie en date du 8 novembre 2013 par le cabinet d'expertise-comptable Franiatte, pour les prévisions de l'activité de l'entreprise Alti-Bat sur 3 exercices pour la période du 03/2014 au 02/2017 ; que certes ce prévisionnel fait apparaître, au titre des charges sociales, l'emploi, […] Attendu qu'aux termes des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, […]

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 juin 2023, n° 20/01526
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : […]

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