Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Indemnité de licenciement
Article R1234-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Commentaires • 200
[…] Poursuivons la lecture pour en savoir plus ! […] En effet, selon l'article R1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, sauf faute grave. […] En outre, le salarié a aussi droit à une indemnité compensatrice de préavis suivant les dispositions de l'article L 1234-5 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Monsieur X est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 1 765,62 euros. […]
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[…] M me X est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 166,67 €.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 octobre 2017, n° 15/00042
[…] En conséquence il lui est dû, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement égale à la somme de 3060,15 euros, étant relevé que le relèvement de l'indemnité légale de licenciement prévu par le décret 2017-1398 du 25 septembre 2017 n'est pas applicable en l'espèce puisque le licenciement est intervenu avant la publication de ce décret.
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