Article D1233-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R321-23 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L. 1233-46, le ou les préfets réunissent le comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 1233-42.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 11 février 2009, n° 07/04669
Infirmation partielle

[…] S.A.S. B C D (I.T.C.) […] Que toutefois, il ressort des pièces justificatives que l'employeur n'a pas informé l'autorité administrative tel que prévu par les articles 1233-46 et 1233-48 du code du travail, ces informations n'ont été données que le 6 avril 2004, alors que la première réunion des délégués du personnel s'est tenue dès le 18 mars 2004 et que la deuxième réunion s'est déroulée le 30 mars 2004 ;

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Modification du contrat·
  • Lettre de licenciement·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Entretien préalable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).