Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi / Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Article D1233-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L. 1233-46, le ou les préfets réunissent le comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 1233-42.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 11 février 2009, n° 07/04669
[…] S.A.S. B C D (I.T.C.) […] Que toutefois, il ressort des pièces justificatives que l'employeur n'a pas informé l'autorité administrative tel que prévu par les articles 1233-46 et 1233-48 du code du travail, ces informations n'ont été données que le 6 avril 2004, alors que la première réunion des délégués du personnel s'est tenue dès le 18 mars 2004 et que la deuxième réunion s'est déroulée le 30 mars 2004 ;
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