Article D1233-46 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-23 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, et dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 1233-87 et L. 1233-88, définissent les actions mises en œuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 11 février 2009, n° 07/04669
Infirmation partielle

[…] S.A.S. B C D (I.T.C.) […] Que toutefois, il ressort des pièces justificatives que l'employeur n'a pas informé l'autorité administrative tel que prévu par les articles 1233-46 et 1233-48 du code du travail, ces informations n'ont été données que le 6 avril 2004, alors que la première réunion des délégués du personnel s'est tenue dès le 18 mars 2004 et que la deuxième réunion s'est déroulée le 30 mars 2004 ;

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