Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi / Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Article D1233-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-87procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent.
Dans ce cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets.
Commentaires • 2
(article 1233-45 du Code du travail). Autrement dit : si le salarié n'écrit pas en recommandé à son employeur pour faire valoir ce droit, alors il n'y a pas de priorité de réembauchage. Il ne pourra alors pas reprocher à son ex employeur de ne pas lui avoir proposé le poste.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] D E épouse Z […] — 3730.70 € en violation de l'article L.1233-45 du code du travail sur la priorité de réembauchage.
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[…] Aux termes de l'article 1233-45 du code du travail « le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande dans le même délai ;
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3. Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2013, n° 11/11459
[…] — 352,62 € à titre de complément sur le rappel d' indemnité compensatrice de congés payés […] M. Z n'a pas été informé de la possibilité de bénéficer de la priorité de réembauche prévue à l'article 1233-45 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a justement évalué les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice entraîné par cette omission et sera confirmé sur ce point.
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