Article D1233-44 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version30/05/2014
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Version23/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En l'absence de convention signée dans le délai prévu à l'article L. 1233-85 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-87.
Le préfet transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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