Article D1233-44 du Code du travail

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Version30/05/2014
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Version23/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 3

En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11.

Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

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