Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi / Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Article D1233-44 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 3
En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11.
Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.