Article D1233-43 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 3


Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28 à L. 1233-30, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-9, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 sur le ou les bassins d'emplois concernés.
Lorsque le ou les préfets dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-11, ils peuvent en diminuer le montant.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2013, n° 1307671
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, […] les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa. » ; qu'aux termes de l'article D. 1233-38 du même code : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 1233-40 du même code : « La convention mentionnée à l'article L. 1233-85 comporte notamment : […] 4°) Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 12 avril 2011, n° 0902730
Rejet

[…] préalablement à l'assujettissement, l'entreprise avait pu adresser ses observations ; que l'assujettissement à la revitalisation a été apprécié, conformément à l'article D.1233-38 alinéa 2 du code du travail, à partir du volume des emplois supprimés, du taux de chômage dans le département, […] prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, n'ont pas à être prises en compte dans la décision d'assujettissement à la revitalisation ; que les éventuelles difficultés financières de l'entreprise seront examinées ultérieurement, selon les modalités prévues à l'article D.1233-43 du code du travail ; que la participation financière de l'entreprise est fixée dans la convention de revitalisation ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2012, n° 1101644
Non-lieu à statuer

[…] — que la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dés lors que le délai prévu à l'article D 1233-38 du code du travail n'a pas été respecté ; […] — qu'elle est également entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le montant de la contribution qui a été mise à sa charge en méconnaissance de l'article D 1233-43 dudit code ;

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