Article D1233-41 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-19 al 7 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17

Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement.
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, et sa valeur de cession.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 4 novembre 2016

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