Article D1233-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-19 al 1 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La convention mentionnée à l'article L. 1233-85 comporte notamment :
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en œuvre et les financements qui leur sont affectés ;
3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ;
4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ;
5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 décembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2013, n° 1307671
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, […] les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa. » ; qu'aux termes de l'article D. 1233-38 du même code : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 1233-40 du même code : « La convention mentionnée à l'article L. 1233-85 comporte notamment : […] 4°) Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 » ;

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