Article D1233-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R321-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, le ou les préfets dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire à cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif.
Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets dans le ou les départements.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1202010
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-85 du code du travail : « Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84 (…) » et qu'aux termes de l'article D. 1233-39 du code du travail : « L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 20 février 2013, n° 11/08796
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 23 février 2006, […] chaque salarié concerné dispose d'un délai de réflexion de quatorze jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé ; que lorsqu'à la date prévue par les articles L 1233-15 et 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception : […] MASCRIER D. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2013, n° 1105934
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, […] les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. » ; que selon l'article D. 1233-38 du même code, […] Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d'un mois. » ; qu'aux termes de l'article D. 1233-39 de ce code : « L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, […]

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