Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi / Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Article D1233-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1071 du 7 septembre 2011 - art. 1
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée à l'article L. 1233-84.
A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
Ils peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dans un délai d'un mois, une étude d'impact social et territorial. La réalisation de cette étude n'a pas pour effet de proroger le délai mentionné au premier alinéa.
Commentaires • 2
L'article D. 1233-38 du code du travail est donc désormais modifié en ce sens. Décret n° 2011-1071 du 7 septembre 2011: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. (…) » et qu'aux termes de l'article D. 1233-38 du même code : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, […]
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[…] 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assujettie à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi ainsi que de la décision implicite née le 19 janvier 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, a refusé d'annuler la décision d'assujettissement à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi en vertu des articles L. 1233-84 et D. 1233-38 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2013, n° 1105934
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. » ; que selon l'article D. 1233-38 du même code, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, […]
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