Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il précise la date à laquelle prend effet son embauche.
Cette lettre est adressée à l'employeur avant l'embauche.
La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
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Décisions • 7
[…] Conformément à l'article R.1233-36 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2011, Monsieur Y a informé la société CIMPA qu'il mettait fin à son congé de reclassement ayant retrouvé un A à compter du 9 mai 2011.
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[…] % du salaire brut, une telle durée et un tel montant, qui demeurent plus favorables aux salariés que ceux qui résultent de l'application de l'article R. 1233-36 du code du travail, n'apparaissent pas sous-évalués par rapport à l'objectif de retour à l'emploi du plan litigieux. […] A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e L . 4 1 2 1 -1 d u c o d e d u t r a v a i l « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] A r t i c l e 1 : La requête du comité social et économique central de la société CBPS et autres est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6 décembre 2019, n° 1906973
[…] 12. En second lieu, s'agissant des modalités d'application du congé de reclassement, si le plan soumis à l'administration prévoit qu'en cas de nouvel emploi trouvé au cours du congé de reclassement et comportant une prise de poste différée, le salarié ne continue de percevoir l'indemnité du congé de reclassement que dans la limite de deux mois à compter de cette information, une telle indemnisation demeure en tout état de cause plus favorable aux salariés que celle qui résulte de l'application de l'article R. 1233-36 du code du travail. Les dispositions prévues sur ce point ne sauraient, dès lors, être regardées comme entachant le plan d'insuffisance.
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