Article R1233-35 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R900-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6313-4 à R. 6313-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 6 décembre 2022, 22VE02215
Annulation

[…] — la notion de zone d'emploi figure dans les article L. 1233-5 et R. 1233-35 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2013, n° 12/04119
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que la rupture du contrat n'est pas inhérente à la personne du salarié — qualifier d'économique le licenciement — au visa des articles L1233-71, R6322-32 et R1233-35 du code du travail, constater l'absence de reclassement tant interne qu'externe — dire et juger que l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant notamment sur le site de Montbrison — confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'absence de cause réelle et sérieuse

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Licenciement·
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  • Employeur·
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  • Lettre

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mai 2014, n° 14/01003

[…] L'alinéa 2 de l'article R. 6322-51 du code du travail précise que “peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322.35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61".

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