Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf mois.
Commentaires • 3
[…] Les entreprises ou les établissements occupant au moins 1 000 salariés (article L. 1233-66 du code du travail).Quelles sont les obligations de l'employeur dans ce cadre ? […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018537616" target="_blank">article R. 1233-31) ;
Lire la suite…Décisions • 102
[…] L'article 1233-31 du code du travail précise que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif en indiquant la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet, le nombre de licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées.
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[…] — qu'en ce qu'il fixe la durée du congé de reclassement à sept mois, le plan de sauvegarde de l'emploi en cause satisfait à l'impératif de l'article R. 1233-31 du code du travail selon lequel cette durée doit être comprise entre quatre et neuf mois,
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3. Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2015, n° 14/03981
[…] L'article 1233-31 du code du travail précise que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif en indiquant la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet, le nombre de licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées.
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L'article R 1233-31 du Code du travail est modifié pour tenir compte de cet allongement.
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