Article R1233-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/06/2013
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Version22/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 4

L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2013
Sortie de vigueur le 22 mai 2021

Commentaires3


www.bignonlebray.com · 7 juin 2021

L'article R 1233-31 du Code du travail est modifié pour tenir compte de cet allongement.

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Lexis Veille · 21 mai 2021

Cassius.fr

[…] Les entreprises ou les établissements occupant au moins 1 000 salariés (article L. 1233-66 du code du travail).Quelles sont les obligations de l'employeur dans ce cadre ? […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018537616" target="_blank">article R. 1233-31) ;

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Décisions102


1Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2015, n° 14/03934
Confirmation

[…] L'article 1233-31 du code du travail précise que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif en indiquant la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet, le nombre de licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées.

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  • Licenciement·
  • Lait·
  • Crème·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Transfert·
  • Cessation d'activité·
  • Poste·
  • Cessation·
  • Emploi

2Cour d'appel de Dijon, 20 mars 2014, n° 13/00052
Confirmation

[…] — qu'en ce qu'il fixe la durée du congé de reclassement à sept mois, le plan de sauvegarde de l'emploi en cause satisfait à l'impératif de l'article R. 1233-31 du code du travail selon lequel cette durée doit être comprise entre quatre et neuf mois,

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  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Ordre du jour·
  • Secrétaire

3Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2015, n° 14/03981
Confirmation

[…] L'article 1233-31 du code du travail précise que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif en indiquant la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet, le nombre de licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées.

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  • Lait·
  • Crème·
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  • Sociétés·
  • Transfert·
  • Cessation d'activité·
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  • Emploi
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