Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R. 1233-28 à compter de la date de sa présentation.
Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
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[…] La seconde réunion du comité central d'entreprise s'est déroulée le 10 février 2011, dans le délai de quatorze jours prévu par l'article L 1233-30 du code du travail, mais plusieurs membres du comité ont souhaité reporter leur avis dans l'attente des rapports des experts mandatés par les comités d'établissement de Tours et de Toulouse, de sorte qu'une troisième et dernière réunion a été prévue le 16 mars 2011.
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[…] Par ailleurs, en application des articles L 1233-28 et 1233-30 du Code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours, réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements employant cinquante salariés et plus. Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L 2323-15.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192, Publié au bulletin
[…] 1°/ que la procédure de licenciement collectif prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail, comme le droit pour le comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable et l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises dotées d'un comité d'entreprise et ce, quel que soit leur effectif à la date à laquelle la procédure de licenciement est engagée ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-61 du code du travail ;
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