Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
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Décisions • 5
[…] 5- L'envoi tardif le 14 novembre 2014 de la convention de reclassement en violation de l'accord du 20 novembre 2013 et des dispositions de l'article R.1233-29 du code du travail, l'employeur ne pouvant pas se dédouaner de sa responsabilité en invoquant des éventuels manquements d'un prestataire extérieur.
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[…] Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; […] 2°) ALORS QUE, selon les articles L. 1233-71 et R. 1233-23 du code du travail, l'employeur propose au salarié licencié pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de « permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi » que l'employeur finance ; que selon l'article R. 1233-24, la cellule d'accompagnement « assure une fonction d'accueil, […] que, selon les articles R. 1233-27, R. 1233-28 et R. 1233-29 du même code, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949, Inédit
[…] qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif ; que le contrat d'adhésion individuel au congé de reclassement conclu en application des articles R. 1233-28 et R1233-29 du code du travail ne peut prévoir des restrictions à la prolongation du congé de reclassement que l'accord collectif instituant cette prolongation ne comporte pas ; que la cour d'appel a relevé que le contrat d'adhésion individuel prévoyait que «la prolongation du congé de reclassement est d'une durée de trois mois renouvelable une fois pour le salarié qui, au terme de son congé de reclassement, […]
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