Article R1233-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 1

Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 1233-35 et R. 6313-4. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en œuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu au deuxième alinéa.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; […] il avait été jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement et que « quel que [fû]t le fondement juridique de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, […] R. 1233-23, R. 1233-25 et R. 1233-27 du même code dans leurs versions applicables ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541, Inédit
Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que lorsqu'elle a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28 du code du travail, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile est soumis à la même obligation ; que pour écarter l'application de ces dispositions, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26 et 1233-27 du code du travail ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, n° 18-19.728
Cassation

[…] Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle M me LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt no 13 F-D Pourvoi no R 18-19.728 […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, par refus d'application, les articles L. 1233-71, R. 1233-23, R. 1233-25 et R. 1233-27 du même code dans leurs versions applicables ;

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