Article R1233-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R321-11 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15


1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14DA00501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. Considérant qu'au termes de l'article R. 1233-25 du code du travail : « Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur » ; que le moyen tiré de l'absence de recherches directes par l'employeur des possibilités de reclassement doit être écarté ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
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  • Licenciements·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Prothése·
  • Emploi·
  • Justice administrative

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; […] il avait été jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement et que « quel que [fû]t le fondement juridique de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, […] R. 1233-23, R. 1233-25 et R. 1233-27 du même code dans leurs versions applicables ;

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3CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14DA01979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant enfin que la seule circonstance que l'accompagnement des salariées licenciées soit assuré par une salariée de la société SAS Editions Atlas est sans incidence sur le contenu du plan de sauvegarde dès lors qu'en vertu de l'article R. 1233-25 du code du travail, les prestations de la cellule d'accompagnement peuvent être accomplies soit par un prestataire extérieur choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise ; qu'il en est de même de la circonstance que le congé de reclassement serait d'une durée inférieure à celle du contrat de sécurisation professionnelle, […]

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