Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
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[…] 13. Considérant qu'au termes de l'article R. 1233-25 du code du travail : « Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur » ; que le moyen tiré de l'absence de recherches directes par l'employeur des possibilités de reclassement doit être écarté ;
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[…] Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; […] il avait été jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement et que « quel que [fû]t le fondement juridique de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, […] R. 1233-23, R. 1233-25 et R. 1233-27 du même code dans leurs versions applicables ;
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3. CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14DA01979, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant enfin que la seule circonstance que l'accompagnement des salariées licenciées soit assuré par une salariée de la société SAS Editions Atlas est sans incidence sur le contenu du plan de sauvegarde dès lors qu'en vertu de l'article R. 1233-25 du code du travail, les prestations de la cellule d'accompagnement peuvent être accomplies soit par un prestataire extérieur choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise ; qu'il en est de même de la circonstance que le congé de reclassement serait d'une durée inférieure à celle du contrat de sécurisation professionnelle, […]
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