Article R1233-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R321-11 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ;
2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
3° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; […] 2°) ALORS QUE, selon les articles L. 1233-71 et R. 1233-23 du code du travail, l'employeur propose au salarié licencié pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de « permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi » que l'employeur finance ; que selon l'article R. 1233-24, la cellule d'accompagnement « assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches, […]

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  • Fromagerie·
  • Employeur·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Cellule·
  • Congé·
  • Travail·
  • Demande·
  • Homme

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 20-23.664, Inédit
Cassation

[…] ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail au sens des articles L. 242-1 et L. 136 II 5ème du code de la sécurité sociale ; […] l'article L. 136-2 II 5ème du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'article L. 1233-71 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 504 du 14 juin 2013, et les articles R. 1233-23, R. 1233-24 et R. 1233-25 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

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  • Salarié·
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  • Sauvegarde·
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  • Emploi·
  • Plan·
  • Formation

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 20-23.381, Inédit
Cassation

[…] ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail au sens des articles L.. 242-1 et L. 136 II 5ème du code de la sécurité sociale ; […] l'article L. 136-2 II 5ème du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'article L. 1233-71 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 504 du 14 juin 2013, et les articles R. 1233-23, R. 1233-24 et R. 1233-25 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

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