Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ;
2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
3° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
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[…] Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; […] 2°) ALORS QUE, selon les articles L. 1233-71 et R. 1233-23 du code du travail, l'employeur propose au salarié licencié pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de « permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi » que l'employeur finance ; que selon l'article R. 1233-24, la cellule d'accompagnement « assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches, […]
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[…] ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail au sens des articles L. 242-1 et L. 136 II 5ème du code de la sécurité sociale ; […] l'article L. 136-2 II 5ème du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'article L. 1233-71 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 504 du 14 juin 2013, et les articles R. 1233-23, R. 1233-24 et R. 1233-25 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 20-23.381, Inédit
[…] ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail au sens des articles L.. 242-1 et L. 136 II 5ème du code de la sécurité sociale ; […] l'article L. 136-2 II 5ème du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'article L. 1233-71 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 504 du 14 juin 2013, et les articles R. 1233-23, R. 1233-24 et R. 1233-25 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
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