Article R1233-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R321-10 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions18


1Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 2015, n° 13/02885
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions des articles L. 1233-71 du Code du travail et suivants, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre, arrêtées, dans le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) soumis à l'avis du Comité d'entreprise, vous ont communiquées par écrit lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 Septembre 2010. […] L'absence de réponse expresse de votre part sera assimilée à un refus de cette proposition conformément à l'article R. 1233-21 du Code du travail. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 2015, n° 13/02883
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions des articles L. 1233-71 du Code du travail et suivants, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre, arrêtées, dans le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) soumis à l'avis du Comité d'entreprise, vous ont communiquées par écrit lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 Septembre 2010. […] L'absence de réponse expresse de votre part sera assimilée à un refus de cette proposition conformément à l'article R. 1233-21 du Code du travail. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; […] la cour d'appel [a] rel[evé] que, par un premier jugement du 14 février 2012, il avait été jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement et que « quel que [fû]t le fondement juridique de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, […]

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