Article R1233-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R321-10 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L. 1233-15, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-39, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur propose au salarié le bénéfice du congé de reclassement.

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Décisions99


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 mai 2017, n° 15/02633
Infirmation

[…] La lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du licenciement pour motif économique ou tout autre écrit doit exposer de manière précise la nature des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre. Aux termes des articles R 1233-20 et suivants du même code, l'employeur doit aussi proposer au salarié le bénéfice du congé de reclassement, en lui impartissant un délai de 8 jours à compter de la date de notification pour y répondre, le silence du salarié étant assimilé à un refus.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Clause de non-concurrence·
  • Employeur·
  • Critère·
  • Poste·
  • Commission nationale·
  • Salarié·
  • Indemnisation

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16/00570
Infirmation

[…] La lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du licenciement pour motif économique ou tout autre écrit doit exposer de manière objective, précise et matériellement vérifiable, la nature des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et également mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre. Aux termes des articles R 1233-20 et suivants du même code, l'employeur doit aussi proposer au salarié le bénéfice du congé de reclassement, en lui impartissant un délai de 8jours à compter de la date de notification pour y répondre, le silence du salarié étant assimilé à un refus.

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  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Grand magasin·
  • Obligation

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 septembre 2013, n° 11/04443
Infirmation

[…] Aux termes des articles R 1233-20 et suivants du même code, l'employeur doit aussi proposer au salarié le bénéfice du congé de reclassement, en lui impartissant un délai de 8 jours à compter de la date de notification pour y répondre, […] En application de l'article R 1233-1 du code du travail, les critères d'ordre de licenciement prévus notamment par l'article L 1233-5 du code du travail et retenus par l'employeur doivent être portés par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, à la connaissance du salarié si celui en fait la demande écrite, […]

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Ordre·
  • Travail·
  • Discrimination·
  • Titre
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