Article R1233-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-10 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


www.cadreaverti-saintsernin.fr · 12 juin 2023

[…] C'est en effet ce que permettent les dispositions fixées par le code du travail (articles 1233-17 et suivants) qui sont les suivantes : […]

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www.cabinet-zenou.fr

Les critères de l'ordre des licenciements sont inscrits à l'article L.1233-5. Par conséquent, vous devez prendre en compte les charges familiales du salarié, […] contactez votre avocat en droit du travail pour connaître en détail les réglementations liées à la convention collective.Après la consultation du comité d'entreprise ou bien des délégués du personnel,ce principe s'applique à toute sorte de licenciement, qu'il soit individuel comme le dispose l'article L.1233-7 du Code du travail, […] salariés âgés.Vous devez faire connaître les critères retenus dans un délai de dix jours, après la remise de la lettre aux salariés comme l'impose l'article R.1233-17 du Code du travail.

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Cassius.fr

idArticle=LEGIARTI000018537632&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">article R. 1233-23 du code du travail). Explications de cette procédure particulière. Qui est concerné par cette obligation ? Sont concernés : Les entreprises ou les établissements occupant au moins 1 000 salariés (article L. 1233-66 du code du travail).Quelles sont les obligations de l'employeur dans ce cadre ? […] idSectionTA=LEGISCTA000018537648&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190212" target="_blank">articles R. 1233-20 et R. 1233-21).‍ Quelles sont les modalités du congé de reclassement ? […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 mars 2022, n° 18/11082
Infirmation partielle

[…] contrairement aux allégations de la salariée, d'un cabinet < de niche », qui serait spécialisé dans les métiers artistiques et du spectacle.En application des articles L. 1233-71 et R. 1233-17 et suivants du code du travail, outre le fait qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de choisir un cabinet en charge du congé de reclassement spécifique pour chaque salarié, la cour ne peut également que relever que la salariée ne justifie pas du fait que le cabinet choisi par l'employeur (cabinet Actiforces) serait un cabinet « de niche » spécialisé dans les métiers artistiques et d'intermittents du spectacle, […]

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  • Reclassement·
  • Secteur d'activité·
  • Production·
  • Licenciement·
  • Musée·
  • International·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Loisir

2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-21.202, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; […] exclusive du licenciement ou de la démission, résulte d'une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail ; que lorsque les parties conviennent du principe d'une rupture conventionnelle, […] et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, en application des articles L.1233-28 et L.1233-61 du code du travail, sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, en application de l'article R.1233-17 du code du travail, sur les critères d'ordre des licenciements en application de l'article L.1233-5 du code du travail (…) » ; […]

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  • Rupture conventionnelle·
  • Environnement·
  • Consentement·
  • Plan·
  • Salariée·
  • Manoeuvre·
  • Sauvegarde·
  • Information·
  • Emploi·
  • Signature

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 8 décembre 2022, n° 20/01471
Confirmation

[…] Il résulte toutefois du dossier qu'en application des articles L. 1233-71 et suivants et 1233-17 et suivants du code du travail, la clinique a proposé à la salariée, dans la lettre de licenciement, le bénéfice d'un congé de reclassement que celle-ci a accepté le 7 août 2017 pour une durée fixée initialement à quatre mois devant débuter le 2 août 2017(pièce numéro 8). […] En tout état de cause, Mme [T] a bénéficié, à la suite d'un compte-rendu d'évaluation et d'orientation et de sa réponse positive du 29 septembre 2017 (pièce n° 9, pièce n°10) d'une VAE, et en application de l'article R. 1233-31 du code du travail, la durée du congé de reclassement a automatiquement été portée à 12 mois.

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  • Cliniques·
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  • Contrat de travail·
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  • Obligation·
  • Salariée·
  • Poste
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