Article D1233-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-5 al 3 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ;
3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2013

Commentaire1


www.cabinet-zenou.fr

Lepeut d'ailleurs se faire par une personne de son choix appartenant à l'entreprise (Articles L.1233-11 L.1233-13 du Code du travail).Important : Si l'employeur est dans l'obligation d'organiser l'entretien préalable, le salarié n'est pas tenu de s'y rendre. […] Par ailleurs, l'article L.1233-26 du Code du travail prévoit que lorsqu'une entreprise procède durant 3 mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de 10 salariés, tout nouveau licenciement économique relèvera de la procédure des grands licenciements économiques. […] #8217; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2008, n° 07/00034
Infirmation

[…] L'article 1233-13 du code du travail précise que la convention à l'entretien préalable au licenciement mentionne la possibilité pour le salarié de recourir à un conseiller et l'adresse où la liste des conseillers est tenue à sa disposition (mairie et section de l'inspection du travail).

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Rupture·
  • Inspection du travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Indemnité·
  • Lettre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2015, n° 14/07444
Infirmation

[…] Attendu, d'autre part, que des irrégularités procédurales ont été commises par la société Nani en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du 13 juin 2012, ne mentionne, en contravention avec les dispositions de l'article 1233-13 du code du travail, ni l'adresse de la mairie ni l'adresse de l'inspection du travail où la liste des conseillers extérieurs pouvant assister le salarié était consultable ; que de plus, M. C D n'a pu bénéficier d'un délai de 5 jours pleins, conformément à l'article L 1233-11 du code du travail, entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable en main propre le 13 juin 2014 et la tenue de celui-ci le 19 juin 2014, […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Attestation·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Pôle emploi

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 3 octobre 2018, n° 16/06876
Infirmation partielle

[…] Monsieur D X […] Il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-5 et L.1235-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable qu'en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.1232-4 et L'.1233-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux années d'ancienneté.

 Lire la suite…
  • Télévision·
  • Stock·
  • Licenciement·
  • Budget·
  • Objectif·
  • Poste·
  • Animateur·
  • Rémunération variable·
  • Salarié·
  • Positionnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).