Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative
Article D1233-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :
1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;
2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.
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Décisions • 36
[…] représentée par M e Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 808 substitué par M e Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 525 […] Aucun élément n'établissant que la salariée ait eu connaissance de sa convocation à entretien préalable avant la première présentation le 5 février 2007 de la lettre recommandée datée du 1 er février, pour un entretien fixé le 8 février, le délai de cinq jours minimum, prévu par le nouvel article 1233-11, dernier alinéa du code du travail n'a pas été respecté.
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[…] En application des dispositions de l'article L: 1233-11 du Code du Travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le 26 février 2014 à 10 h 30 dans nos locaux situés […], pour un entretien sur cette éventuelle mesure. […] D E
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 9 décembre 2016, n° 15/00225
[…] M. C D […] Que s'agissant de l'irrégularité de la procédure, les dispositions de l'article L 1232-2 et 1233-11 du Code du travail relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables ; que nonobstant l'allusion erronée à la procédure de licenciement qui figure sur la convocation à entretien préalable, l'employeur a observé les règles édictées par les articles L 1332-1 et suivants du Code du travail ; que le salarié a été convoqué à entretien préalable par courrier posté le 05 février 2014 ; qu'il a retiré ce pli le 10 février soit quatre jours avant l'entretien dont il n'a pas demandé le report et auquel il ne s'est pas présenté ; que même s'il se trouvait alors en arrêt maladie, ce délai apparaît raisonnable et suffisant pour lui permettre de se
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