Article D1233-11 du Code du travail

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Version29/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-5 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :


1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;


2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2013

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Décisions36


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Juge-commissaire, 14 mars 2014, n° 2014001641

[…] En application des dispositions de l'article L: 1233-11 du Code du Travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le 26 février 2014 à 10 h 30 dans nos locaux situés […], pour un entretien sur cette éventuelle mesure. […] D E

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  • Juge-commissaire·
  • Licenciement·
  • Antivirus·
  • Tribunaux de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Entretien·
  • Gérant·
  • Travail·
  • Catégorie socio-professionnelle·
  • Virus

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 7 janvier 2010, n° 08/07059
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] représentée par M e Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 808 substitué par M e Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 525 […] Aucun élément n'établissant que la salariée ait eu connaissance de sa convocation à entretien préalable avant la première présentation le 5 février 2007 de la lettre recommandée datée du 1 er février, pour un entretien fixé le 8 février, le délai de cinq jours minimum, prévu par le nouvel article 1233-11, dernier alinéa du code du travail n'a pas été respecté.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Avenant·
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  • Convention collective·
  • Entretien préalable·
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  • Procédure

3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 08/03546
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L.773-1 et suivants du Code du travail devenus les articles L.423-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles que l'article L.122-14 devenu respectivement L.1232-2, 1233-11, 1232-3 et L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail ne sont pas applicables à la rupture d'un contrat d'assistante maternelle par un particulier.

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  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Mensualisation·
  • Contrats·
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  • Préavis·
  • Horaire·
  • Action sociale·
  • Licenciement abusif·
  • Travail
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