Article D1233-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2013
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Décisions20


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 17 décembre 2010, n° 10/01136
Confirmation

[…] S'agissant du délai de notification des licenciements prévu par les articles L.1233-39, L.1233-35 et D.1233-8 du Code du travail à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative, délai que l'appelante reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté, celui-ci affirme que les notifications à l'administration ont été faites les 14 et 15 avril 2005 et les lettres de licenciement ont été envoyées le 15 juin 2005 voire après cette date.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 17 décembre 2010, n° 10/01132
Confirmation

[…] S'agissant du délai de notification des licenciements prévu par les articles L.1233-39, L.1233-35 et D.1233-8 du Code du travail à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative, délai que l'appelante reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté, celui-ci affirme que les notifications à l'administration ont été faites les 14 et 15 avril 2005 et les lettres de licenciement ont été envoyées le 15 juin 2005 voire après cette date.

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3Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2012, n° 10/10796
Infirmation

[…] Au terme des dispositions de l'article L 1233-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le Comité d'entreprise dans les entreprises de plus de cinquante salariés.

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