Article R1233-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010
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Version29/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-4 al 7 et 9 et al 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010
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Décisions17


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 28 avril 2011, n° 10/03274
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L 1233-5, dont, notamment, l'ancienneté dans l'entreprise.

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  • Licenciement·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Procédure d’alerte·
  • Reclassement·
  • Solde·
  • Ordre·
  • Titre

2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 25 mai 2023, n° 20/00774
Infirmation partielle

[…] Mme [O] présente en cause d'appel une demande subsidiaire, au demeurant non chiffrée, de dommages-intérêts pour violation de la procédure afférente aux critères d'ordre de licenciement sur le fondement des articles L 1233-5 et 1233-7 du code du travail. Elle soutient que sa demande nouvelle est recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande d'indemnisation des dommages alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Discrimination·
  • Demande·
  • Comptable·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Reclassement

3Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2014, n° 12/05809
Infirmation

[…] reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madame Y demande à la Cour de dire que son licenciement est intervenu en violation des articles L. 1233-5 et 1233-7 du code du travail, en conséquence de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 8 000 euros net de CSG et RDS à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Conformément aux dispositions des articles L 1233-17 et R 1233-1 du code du travail, l'employeur si le salarié lui en fait la demande doit lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, […]

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  • Licenciement·
  • Conditionnement·
  • Critère·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Ordre·
  • Salariée·
  • Entreprise·
  • Demande·
  • Pollution
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