Article R1233-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010
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Version29/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-4 al 7 et 9 et al 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2013
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Décisions17


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 28 avril 2011, n° 10/03274
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L 1233-5, dont, notamment, l'ancienneté dans l'entreprise.

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  • Licenciement·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Procédure d’alerte·
  • Reclassement·
  • Solde·
  • Ordre·
  • Titre

2Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2014, n° 12/05809
Infirmation

[…] reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madame Y demande à la Cour de dire que son licenciement est intervenu en violation des articles L. 1233-5 et 1233-7 du code du travail, en conséquence de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 8 000 euros net de CSG et RDS à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Conformément aux dispositions des articles L 1233-17 et R 1233-1 du code du travail, l'employeur si le salarié lui en fait la demande doit lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, […]

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  • Licenciement·
  • Conditionnement·
  • Critère·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Ordre·
  • Salariée·
  • Entreprise·
  • Demande·
  • Pollution

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b prud'hommes, 5 octobre 2011, n° 10/05510
Infirmation partielle

[…] La décision qui a exclu le droit à indemnisation de la salariée sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail sera confirmée. Sur la demande subsidiaire : L'article 1233-7 du code du travail dispose : Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné les critères d'ordre prévus par l'article L 1235-5. L'employeur ne présente pas la mise en 'uvre de l'ensemble de ces critères qui lui a permis de désigner M me X parmi les trois salariés concernés .

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  • Salariée·
  • Prime·
  • Critère·
  • Treizième mois·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Charge de famille·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Bulletin de paie
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