Article R1233-6 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version29/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-4 al 7 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2013
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Décisions7


1Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mai 2014, 12/00325
Confirmation

[…] Il ressort des dispositions des articles L. 1233-48, D. 1233-5 et R. 1233-6 du code du travail que les informations et documents communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-20, ainsi que les procès-verbaux de ces réunions, sont communiquées à l'autorité administrative.

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  • Reclassement·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Autorisation de licenciement·
  • Autorisation administrative·
  • Liquidateur·
  • Statut protecteur·
  • Ags

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 21 mai 2012, n° 12/01075

[…] Monsieur B R, demeurant […] […] — que le nombre de licenciements envisagés ne peut dès lors être connu tant que ces 51 salariés n'ont pas pris position sur la modification de leur contrat de travail qui leur sera proposée, et l'absence de cette information contrevient donc aux dispositions des articles L1233-31 et R1233-6 du code du travail qui font obligation à l'employeur de fournir aux représentants du personnel le nombre de licenciements envisagés et d'adresser à l'autorité administrative la liste des salariés concernés à l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel, qui est prévue le 11 avril 2012 ;

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  • Procédure de consultation·
  • Entreprise·
  • Modification·
  • Travail·
  • Producteur·
  • Plan·
  • Licenciement·
  • Sociétés coopératives·
  • Salarié·
  • Site

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012, n° 11/01168
Infirmation

[…] Après convocation le 6 mai 2009 à un entretien préalable,par lettre recommandée du 4 juin 2009 avec avis de réception, l'employeur a licencié le salarié en ces termes : […] En application des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement […] Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,

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  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Licenciement économique·
  • Climatisation·
  • Délégués du personnel·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Chauffage
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