Article D1233-5 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version29/06/2013
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles L. 1233-48 et L. 1235-10 sont adressés simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2013
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.lemondedudroit.fr · 30 août 2022

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Le PSE prévoyait le licenciement de 35 des 72 salariés et définissait, en application des dispositions de l'article 1233-5 du code du travail, des critères d'ordre présidant au choix des salariés licenciés au sein de chaque catégorie professionnelle concernée. […]

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 13 septembre 2021
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Décisions123


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476, Inédit
Rejet

[…] 6°/ que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant en l'espèce que l'application par l'employeur de critères d'ordre de licenciements insuffisamment objectifs rendait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Compétence professionnelle·
  • Offre·
  • Critère de qualité·
  • Code du travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Objectif

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13/00680
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Aux termes de l'article 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :

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  • Licenciement·
  • Bateau·
  • Critère·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Liquidateur·
  • Bilan comptable·
  • Ordre·
  • Chiffre d'affaires

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475, Inédit
Rejet

[…] 6°/ que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant en l'espèce que l'application par l'employeur de critères d'ordre de licenciements insuffisamment objectifs rendait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Compétence professionnelle·
  • Offre·
  • Critère de qualité·
  • Code du travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Objectif
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