Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
Article D1233-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
L'employeur précise :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Commentaires • 15
L'employeur a enfin l'obligation d'informer l'administration du travail, la DIRECCTE, du licenciement pour motif économique selon les modalités prévues (article D. 1233-3 du code du travail), sauf.à risquer une indemnité au bénéfice du salarié dont le montant est calculé « en fonction du préjudice subi » (article L. 1235-12 du code du travail). […] Au-delà de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté (article L. 1233-8). La convocation doit récapituler l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet de licenciement, tenant compte des modalités prévues au sein du code du travail (en particulier l'article L. 1233-10 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 442
[…] L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : […] L'employeur est tenu, en application de l'article L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés dans l'article 1233-3 du Code du Travail.
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[…] — CONSTATER la violation par les sociétés UPS SCS, T U V FRANCE et T U V des articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; […] — le plan d'affaires qui a été élaboré avec l'aide du cabinet KPMG prévoyait la reprise de cette activité par une société T U V FRANCE, détenue à 100'% par une société holding dénommée T U V (ci-après dénommée MPS), dont le capital serait réparti entre les trois cadres repreneurs, MM. M E, N D et O P, à hauteur de 80'%, et la société NATIS, à hauteur de 20'%, […] A cet égard, la Cour ne peut que relever que Madame Y sollicite cette réintégration, en cause d'appel et dans le cadre de ses dernières écritures communiquées avant l'audience le 03 février 2017.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 septembre 2014, n° 13/02062
[…] M e X D – Mandataire liquidateur de la Société SMP […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1233-3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement qui résulte d'une suppression, transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que cette énumération non limitative est complétée par la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité.
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[…] Aux termes de l'article D. 1233-3 du code du travail, il convient de procéder à l'information de la Direccte dont dépend l'entreprise dans les huit jours de l'envoi de la lettre de licenciement, (C. trav., art. D. 1233-3).
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