Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
Article D1233-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
L'employeur précise :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Commentaires • 15
L'employeur a enfin l'obligation d'informer l'administration du travail, la DIRECCTE, du licenciement pour motif économique selon les modalités prévues (article D. 1233-3 du code du travail), sauf.à risquer une indemnité au bénéfice du salarié dont le montant est calculé « en fonction du préjudice subi » (article L. 1235-12 du code du travail). […] Au-delà de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté (article L. 1233-8). La convocation doit récapituler l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet de licenciement, tenant compte des modalités prévues au sein du code du travail (en particulier l'article L. 1233-10 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 442
[…] L'employeur est tenu, en application de l'article L. 1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article 1233-3 du Code du Travail.
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY – section encadrement – RG n° 12/01314 […] — CONSTATER la violation par les sociétés UPS SCS, W AA AB FRANCE et W AA AB des articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; […] Monsieur G J soutient qu'avec l'aval de la société UPS SCS (FRANCE) et des repreneurs, la société SONY a transféré progressivement dès 2009 l'ensemble de la W de ses produits à une société tunisienne, MPSI, fondée par M. D.
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 13 avril 2017, n° 15/00555
[…] que l'indemnité transactionnelle est dérisoire et qu'en l'absence de concessions réciproques, l'acte est nul ; qu'à la boulangerie exploitée par D Y à Patio sur l'île de Tahaa, Teiva Tereva et lui « travaillaient 7 jours par semaines (de minuit à 6 heures puis de 9 heures à 10 heures), sans congés ni repos hebdomadaire et n'étaient payés que 25.000 FCP par semaine» ; […] que, si l'appelant « avait entendu passer un contrat de travail à temps partiel, il lui appartenait de proposer au salarié un contrat écrit compte tenu des dispositions de l'article LP 1233-3 du code du travail» ; qu'il lui est dû la somme de 1 210 109 FCP, à titre d'arriérés de salaire et celle de 338 000 FCP, […]
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[…] Aux termes de l'article D. 1233-3 du code du travail, il convient de procéder à l'information de la Direccte dont dépend l'entreprise dans les huit jours de l'envoi de la lettre de licenciement, (C. trav., art. D. 1233-3).
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