Article D1232-10 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D122-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1232-9, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice des fonctions de conseiller, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 6 décembre 2019, n° 16/22420
Infirmation

[…] Monsieur [C] [J] conclut au visa de l'article 386 et suivants du code de procédure civile, des articles 1232-10 et suivants, L.4131-1 et L.4131-3 du code du travail, 1353 du code civil (ancien article 1315 du code civil) à : […] La réponse d'[C] [J] est nette et précise, non il ne reprendra pas le service. […]

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