Article D1232-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D122-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans.
Elle peut être complétée à tout moment si nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


Patrick Berjaud, Cindy Boulenger · K Pratique · 7 novembre 2017

idArticle=LEGIARTI000006901004&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20171106">L'article 1232-6 du Code du travail dans sa version actuelle dispose que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié faisant l'objet de la mesure « comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ».

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Village Justice · 12 octobre 2017

Tout d'abord, et il s'agit là dune modification de taille, l'article 1232-6 du Code du travail, modifié par l'article 4 de l'ordonnance indique que l'employeur pourra (il ne s'agira donc pas d'une obligation) utiliser pour notifier le licenciement des modèles qui seront fixés par un décret en Conseil d'État, à venir. Ces décrets préciseront les délais et conditions de la demande qui pourra être faite par le salarié, pour obtenir des précisions sur les motifs de son licenciement. […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2016

Rappel de l'article 1232-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

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Décisions349


1Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 09/00101

[…] M. C D […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail (devenu 1232-6) l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 (devenu 1232-6) du même code ;

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2Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 20 avril 2018, n° 16/00567
Confirmation

[…] C D […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue dans le même article;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, n° 15-20.570

[…] Vu le pourvoi formé par Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], […] qui tendaient à la confirmation, sur ce point, du jugement qui avait retenu l'absence de cause réelle et sérieuse en raison du caractère imprécis des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles, L. 1232-1 L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

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