Article R1232-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D122-1 al 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 11 février 2022

[41] Code du travail, art. L1234-1 ; L1234-9. [42] Seules les périodes de travail effectif ouvrent droit à congés payés : Code du travail, article L3141-3. […] [54] Code du travail, articles R1232-1 à R1232-3 ; Convocation du salarié : L1232-2 à L1232-5 ; Entretien préalable : article L1235-2 ; Motivation de la lettre : article L1232-6. [55] Notamment Cass. Soc., 29 septembre 2004 : n° 02-42963. […] [82] Code du travail, article L4131-3.

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 29 octobre 2020

www.racine.eu · 23 avril 2020

[…] Les dispositions définissant le régime de l'entretien préalable au licenciement (articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et R. 1232-1 à R. 1232-3 du Code du travail) demeurent silencieuses quant à la possibilité pour un employeur de prévoir la tenue d'un tel entretien par un moyen de visioconférence. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 31 octobre 2019, n° 17/12943
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et R. 1232-1 à R. 1232-3 du Code du travail, nous vous avons convoquée, par lettre remise en main propre le 8 avril 2015, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 23 avril 2015 à 11 heures 30.

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  • Licenciement·
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  • Droit des sociétés·
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  • Employeur·
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  • Titre·
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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 22 mars 2012, n° 10/04409
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article R. 122-19 devenu R. 1232-3 du code du travail, le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 devenu L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien; que l'entretien préalable ayant eu lieu le 27 juin 2007, le délai d'un mois expirait le vendredi 27 juillet à 24 heures; que la sanction notifiée au salarié par lettre recommandée expédiée le 31 juillet 2007 était dès lors injustifiée;

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  • Indemnité

3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 17/00224
Infirmation partielle

[…] 03 juillet 2017 […] Que selon l'article R 1232-3 du code du travail, le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien ;

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