Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R1231-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Commentaires • 35
[…] Par ailleurs, la computation du délai de rétractation obéit aux principes des articles 641 et 642 du Code procédure civile et de l'article R. 1231-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Aux termes de l'article R1231-1 du code du travail, la lettre de convocation doit indiquer l'objet de l'entretien et notamment qu'une mesure de licenciement est envisagée, cette précision étant substantielle pour permettre au salarié de connaître les enjeux de l'entretien et préparer sa défense. […] A l'appui des griefs invoqués, l'employeur verse les courriers et attestations de monsieur Y et le courrier de monsieur Z ainsi que les attestations de monsieur A, de mesdames Pasbecq, B et P Q R S, ayant assistés aux propos et attitudes dénoncés, matérialisant ainsi les faits reprochés à monsieur X dans la lettre de licenciement.
Lire la suite…- Salarié·
- Licenciement·
- Employeur·
- Faute grave·
- Courrier·
- Entretien·
- Chef d'atelier·
- Travail·
- Lettre·
- Collaborateur
[…] L'article R. 1231-1 du code du travail dispose que 'lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu 'au premier jour ouvrable suivant'.
Lire la suite…- Licenciement·
- Salariée·
- Sanction·
- Travail·
- Mise à pied·
- Protection·
- Harcèlement moral·
- Sociétés·
- Avertissement·
- Titre
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 28 novembre 2023, n° 21/06816
[…] Pour infirmation de la décision sur ce point, la société Docaposte soutient que la salariée a été licenciée pour faute et n'a pas exécuté son préavis ; qu'en conséquence l'article R1231-1 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer. […] En application des articles L. 1234-3 et R. 1231-1 du code du travail, le dernier jour du préavis étant un dimanche, la lettre de licenciement ayant été présentée à la salariée le 11 décembre 2018, le délai de préavis applicable expirait le dimanche 10 mars 2019, de telle sorte que ledit délai était prorogé au 1er jour ouvrable suivant, soit le lundi 11 mars 2019.
Lire la suite…- Sociétés·
- Licenciement·
- Travail·
- Prime·
- Heures supplémentaires·
- Recrutement·
- Conflit d'intérêt·
- Titre·
- Salariée·
- Prise de participation